Une nouvelle Constitution ou un amendement constitutionnel : quelle priorité ?
Toute Constitution prévoit le mode d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est aussi, selon la formule de Georges Burdeau une idée de droit puisqu’elle représente un ordre social idéal. D’une manière générale, elle est un acte fondateur d’un Etat ou d’un régime politique et elle énumère les droits et les libertés d’un citoyen.
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Pour s’adapter à la réalité politique et sociale, il est nécessaire de modifier des dispositions constitutionnelles. Et, il est également possible de classer la Constitution selon la façon dont on peut la modifier.
Il existe deux grandes formes de Constitution: les constitutions coutumières et les constitutions écrites. Les constitutions coutumières sont presque toujours souples, leurs dispositions peuvent donc se modifier facilement par une simple loi ordinaire. Tandis que la plupart des constitutions écrites sont presque toujours rigides, leurs dispositions ne peuvent être révisées que suivant une procédure spéciale distincte de celle qui s’applique aux lois ordinaires.
Cette procédure spéciale de révision peut notamment se traduire par la multiplication des phases, il s’agit de l’exigence d’un accord entre les deux assemblées parlementaires, l’exigence de majorités qualifiées, ou encore par l’exigence du respect de certains délais de réflexion.
Ainsi la constitution du 29 mars 1987 a prévu en ses articles 282 à 284.4 la procédure qui doit être respectée pour l’amender. Alors, à la date du 4 septembre 2009, une proposition du pouvoir exécutif demandant au pouvoir législatif de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987. Et, elle a été amendée le 9 mai 201, bien que la loi constitutionnelle de 2011 suscitait beaucoup de tôlées politiques, en raison des erreurs constatées ou des “magouilles perpétrées” dans ladite loi.
La loi constitutionnelle de 2011 a été reproduite pour erreurs matérielles par un arrêté du 19 juin 2012 annulant l’arrêté du 3 juin 2011. Par conséquent, nous pouvons dire que la constitution de 1987 a eu son premier amendement par cette loi constitutionnelle qui a modifié profondément les dispositions traitant la question de nationalité haïtienne, la suppléance à la fonction présidentielle, l’entrée en fonction d’un premier ministre, et elle a aussi prévu un nouveau organe de justice constitutionnelle.
De part et d’autre, il y avait la possibilité d’amender une deuxième fois la constitution de 1987 car à la 50e législature, une commission spéciale sur l’amendement de la Constitution présidée par le député Jerry Tardieu a été formée dans le but de consulter les différentes branches de la population haitienne autour de ce projet. Malgré ses deux ans de travail sur le projet d’amendement, cela n'a servi à rien car le rapport de cette commission n’était pas prioritaire pour les députés, ils se sont concentrés sur d’autres objectifs plus “intéressants”.
Il faut reconnaitre que les 30 propositions de cette commission n’étaient pas bien accueillies par tous. Nous reprochons seulement le fait qu’aucun débat n’ait été entrepris lors de la dernière séance à la chambre des députés, à l’exception du sénat, ou même de statuer sur ce rapport ( l’on peut accepter ou rejeter les propositions). Bien que la Constitution de 1987 a permis au pouvoir législatif de réviser des dispositions constitutionnelles sans que cela ne porte atteinte au caractère démocratique, et non d’adopter une nouvelle constitution, ou du moins aucune disposition constitutionnelle n’a prévu que les parlementaires peuvent se constituer en pouvoir constituant originaire. Ils ont seulement des prérogatives constitutionnelles de modifier des dispositions constitutionnelles selon la procédure inscrite aux articles de 282 à 284.4 de la Constitution de 1987.
Il convient de démontrer que toutes dispositions constitutionnelles lacunaires ou mal rédigées peuvent faire l’objet de révision afin de se conformer à la réalité socio-politique économique actuelle. Or, il y a toujours un mépris de respecter les exigences constitutionnelles. Plusieurs couches de la société sont favorables à une nouvelle constitution, nous n’allons pas nous opposer à cette idée car l’on se pourrait bien changer une Constitution.
Cependant, cette nouvelle Constitution doit avoir l’approbation du peuple haïtien, c’est ce qui permet de distinguer les procédés autoritaires et démocratiques du pouvoir constituant.
Les procédés autoritaires sont des initiatives exclusives du roi absolu ou d’un président autoritaire, totalitaire qui décide pour le peuple tandis que les procédés démocratiques sont des techniques permettant au peuple de participer tant à la redaction qu’à la ratification d’une nouvelle Constitution. Si une nouvelle Constitution arrive à être approuvée par le peuple, il faut que les acteurs politiques qui violaient les dispositions constitutionnelles de 1987 comme bon leur semblait, se mettent d’accord pour respecter cette nouvelle Constitution en appliquant les procédures qui y sont inscrites, en faisant fonctionner les institutions qui y sont prévues.
Il faut que les hommes ou femmes politiques apprennent à se soumettre aux normes.
Jn P. Bernedly LEONARD
Licencié en Droit
bernedlyjurite@gmail.com
(509) 47 13 0821
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