LA CADUCITÉ DU PARLEMENT HAÏTIEN:UNE VIOLATION CONSTANTE DE LA CONSTITUTION DE 1987

LA CADUCITÉ DU PARLEMENT HAÏTIEN:UNE VIOLATION CONSTANTE DE LA CONSTITUTION DE 1987

Crédit Photo : www.vantbefinfo.com

Tout État démocratique doit permettre à son citoyen de s'associer régulièrement au pouvoir par le biais des élections car, la période électorale est l'un des temps forts de la vie politique dans le monde contemporain. L'État haïtien se reconnait en tant qu'État démocratique puisque la Constitution de 1987 a prévu des mécanismes pour que le peuple exerce ses droits civils et politiques. Ladite Constitution est inspirée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies de 1948 (DUDH) comme c'est stipulé dans le premier paragraphe de son préambule.

Pourtant nous constatons toujours un malaise à l'exercice de la démocratie qui persiste depuis les premières élections qui devraient être réalisées le 29 novembre 1987. Cela devient une répétition fréquente où l'on apprend à vivre au dysfonctionnement de nos institutions faute du non renouvellement régulier des autorités.

Dans ce cas le parlement haïtien a une grande renommée. Il convient en effet de citer des gouvernements qui ont été formés sans Parlement, il s'agit de février à octobre 1995 sous la Présidence d'Aristide, de janvier à août 1999 sous celle de Préval et, le 12 janvier 2015 où le parlement était caduc en raison de la non réalisation des élections à temps. Malheureusement, on a rien appris des antécédents, on continue à justifier des intentions en évoquant des articles de la Constitution pour faire valoir le respect de la durée du mandat ou l'on prend à justifier la faute de la caducité en l'incombant à un autre. Tandisque cette caducité était déjà prévisible puisque le fondement n'a pas été posé, il s'agit bien sûr du Conseil Électoral Permanent tant attendu, une loi organique créant cette institution, une loi électorale, des juridictions pouvant trancher les litiges liés aux élections, la mise sur pied du conseil constitutionnel prévu aux articles 190 bis1 à 190 ter10 de la Constitution de 1987 amendée le 9 mai 2011. Il y a eu quand même beaucoup de recherches qui ont été effectuées à ce cas notamment notre travail de recherches qui soulève en général les problèmes liés à l'exercice de la démocratie et l'État de droit intitulé: " Les élections en Haïti et l'État de droit depuis 1987: une entrave à l'application de la Constitution de 1987".

Bref, les élections législatives particulièrement celles des députés selon les voeux de l'article 92.3 de la Constitution, se font tous les quatre ans et, celles des sénateurs s'organisent tous les deux ans et se renouvellent par tiers, ce conformément aux prescrits des articles 95.3 de la Constitution. Il est à noter que les délais constitutionnels pour la réalisation des joutes électorales n'ont pas été respectés. Par conséquent, en 2018 dix sénateurs devraient partir afin de respecter le temps constitutionnel et, il devrait y avoir des élections pour renouveler le tiers. Faute du retard dans le processus électoral depuis la présidence de Martelly et, à la fin du mandat de ce dernier, il fallait aussi attendre Privert jusqu'en 2016 pour continuer.

C'est un handicap à ce que les institutions notamment le Parlement haïtien de fonctionner conformément aux prescrits de la constitution. En 2018, un accord dont nous ne pouvons pas prouver l'existence a été trouvé entre les dix sénateurs et l'Exécutif.

Il faut souligner que la durée du mandat d'un sénateur est de six ans suivant les prescrits de l'article 95 de la Constitution et, j'aimerais bien donner raison à ceux qui soulèvent cette disposition constitutionnelle. Mais (l'accord) de ces dix sénateurs avec l'Exécutif semble tout gâcher en raison qu'il n'est pas constitutionnel. En outre, il y en a ceux qui s'appuient sur des dispositions du décret électoral de 2015 pour justifier la répartition des mandats en six ans, quatre ans et, deux ans. Ce Décret même est inconstitutionnel puisque la Constitution n'a pas prévu en aucune façon l'existence d'un décret. Pour ainsi dire la Constitution de 1987 a réparti les mandats des sénateurs en six ans, quatre ans et, deux ans dans le but de trouver un moyen de faire renouveler par tiers le Sénat, comme prévu dans les dispositions transitoires de la Constitution de 1987 en son article 288 qui a été abrogé par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011. Cela doit se faire une seule fois, à la suite tous les mandats des sénateurs devraient être de six ans.

Alors le conseil électoral permanent comme prévu l'article 191 de la constitution est un atout à ce que les élections s'organisent régulièrement, il n'y a pas d'autre formule si l'on veut pour une fois respecter la Constitution. Malgré qu'on est déjà habitué à violer la Constitution car l'État de droit dont nous voulons nous échappe à tous, il est plus sage de ne pas se référer aux prescrits constitutionnels pour justifier vos causes.

Jn p. Bernedly LEONARD
Licencié en droit
bernedlyjuriste@gmail.com
(509) 4713-0821

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