Haïti : La loi de 1955 sur la pharmacie, l’exemple d’une loi oubliée ou l’exception de la règle « Nul n’est censé ignorer la loi »
Dans le corpus juridique haïtien, il existe une législation et une règlementation régissant l’activité pharmaceutique dans tout le pays pourtant, force est de constater que l’exercice de la pharmacie soit l’un des plus grands désordres occasionnés par la demi-mesure des autorités et la tolérance de la société. Il faut reconnaitre que depuis en 1804 la pharmacie n’a jamais été un commerce informel pouvant être exercé sans contrôle et sans responsabilité, cependant en observant la pratique pharmaceutique sur le terrain actuellement, on a le droit d’imaginer et de croire qu’il s’agit d’une activité qui n’est pas réglementée. On compte démontrer que la loi de 1955 sur la pharmacie soit un bon exemple de loi oubliée par les autorités et inconnue du grand public, mais aussi et surtout la fiction juridique « nul n’est censé ignorer la loi » ne semble inquiéter personne quant à la violation des dispositions de cette loi. On veut aussi démontrer que le législateur haïtien ait fait des choix en connaissance de cause pour donner une orientation bien particulière à l’exercice de ce métier et en étudiant le droit haïtien, on a de plus en plus conscience que les textes de loi sont une chose et leur application est une chose. Quand le législateur a choisi entre autres le monopole pharmaceutique en définissant le contenu et les limites du monopole, il ne s’agit pas d’un hasard mais un choix éclairé. Fâcheusement, le problème d’application de la loi ouvre la porte aux praticiens illégaux et le pharmacien professionnel fonctionne lui aussi dans l’oubli de la loi et presque sans responsabilité. On va étudier la loi de 1955 dans ses fondements et sa longévité (I) d’une part, ce qui permettra de comprendre le mépris de la loi de 1955 sous le regard complice de ses gardiens (II) d’autre part.
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La loi de 1955, ses fondements et sa longévité
L’immortelle loi de 1955 sur la pharmacie en Haïti héberge un ensemble de grands principes de l’ancien droit français qui peuvent aujourd’hui être considérés comme des éléments faisant l’originalité des droits français et haïtien. Si la loi de 1955 est oubliée en Haïti, la législation pharmaceutique fait bouger les lignes en France tout en restant fidèle à ses fondements séculaires. Il faut voir le pharmacien diplômé et licencié comme le seul dispensateur légal (A) qui bénéficient d’un monopole exclusif même sur les médicaments OTC, ce qui fait naitre de la responsabilité (B).
1. Le pharmacien diplômé et licencié, le seul dispensateur légal
En cherchant à comprendre le droit pharmaceutique en Haïti, on verra surement la nécessite d’explorer les rapports existants avec l’ancienne métropole. Le législateur fait des choix qui orientent l’exercice de la pharmacie haïtienne, force est de constater que l’exercice de cette profession n’a presque rien de concret avec la loi de 1955. Voyons le monopole pharmaceutique (1) et l’interdiction du cumul médecin-pharmacien (2).
2. Le monopole pharmaceutique :
Ce principe est consacré par la loi sanitaire haïtienne de 1808 et a été maintes fois réitéré dans la législation. Le décret-loi de 1940 le reconduit et le prononce avec une force telle que l’exercice illégal de la pharmacie en Haïti serait de l’ordre de l’impensable. L’article 1er dispose : «Désormais, nul ne seras admis à exercer les professions de (…), pharmacien (…) s’il n’est détenteur d’un diplôme de la faculté de médecine d’Haïti selon les conditions prévues par la loi ». Voulant que la pharmacie soit exercée uniquement par des personnes qualifiées, la loi de 1955 en son article 6 défini le contenu et les limites du monopole pharmaceutique. Le monopole du pharmacien haïtien consiste à diriger une pharmacie, préparer, vendre ou débiter des médicaments. C’est un monopole très englobant comprenant tout ce qui est médicament pour humains et pour animaux. Il faut toutefois noter qu’avec cette loi il y’a un problème de définition des médicaments qui est rectifié par les normes et procédures. Les conditions pour exercer toutes ces activités sont le diplôme de pharmacien, la nationalité haïtienne et la majorité qui n’est dans ce cas qu’une tautologie puisque de toute façon personne n’aura le diplôme avant 18 ans.
Ce monopole choisit par le législateur haïtien est l’un des principes les plus anciens en droit français, il a été consacré depuis en 1093 à Anger. Aujourd’hui encore c’est l’un des traits dominants du droit français. On parle de 3 types de monopoles pharmaceutiques dans l’espace européen, un type étendu qui existe en France et en Espagne et qui comprend tous les médicaments (avec ou sans prescription, remboursable ou non remboursable), le type retrouvé en Belgique qui se limite aux seuls médicaments et le système ouvert, plus libéral et plus rependu où le monopole n’existe que pour certains médicaments.
3. L’interdiction du cumul médecin-pharmacien
Le législateur de 1955 fait une séparation nette des métiers de médecin et pharmacien et il va jusqu’à interdire l’exercice des deux métiers simultanément. L’interdiction de ce cumul témoigne d’une démarche rationnelle du législateur en matière de politique professionnelle. On constate que cette interdiction mette à mal beaucoup de personnes détentrices des deux diplômes qui tentent d’exercer les deux métiers simultanément sans tenir compte des régimes de responsabilité. On se voit obliger de rappeler que « dura lex, sed lex ». En droit français, c’est un principe séculaire remontant au moyen-âge. Aujourd’hui la séparation est nette entre médecin et pharmacien, chacun reste à sa place. Dans la colonie française de Saint Domingue, on trouvait déjà en 1776 un arrêt de la cour du Cap déclarant incompatibles les professions de médecin et apothicaire. C’est un choix cohérent si on considère le monopole de chacune des professions, mais aussi, il y’a un sérieux souci éthique quand on est prescripteur et dispensateur.
4. Un monopole exclusif même dans le cas des médicaments OTC et la notion de responsabilité
Certes, la vente sans ordonnances est autorisée pour certains médicaments, mais il faut garder à l’esprit que dans le droit haïtien tout médicament rentre dans le monopole exclusif des pharmaciens. Ici on va faire comprendre la responsabilité pharmaceutique (1) et la vente des médicaments sans prescription qui est considérée comme un principe d’exception (2).
1) La responsabilité pharmaceutique
Celui qui envisage de vendre des médicaments doit au moins connaitre les notions de responsabilités civile et pénale des praticiens légaux. Si dans la pratique, le pharmacien semble être sans responsabilité, cette brèche ne vient pas du législateur qui a songé de responsabiliser les pharmaciens depuis en 1955. D’abord, en partant du principe général de l’article 1168 du code civil, celui qui cause un préjudice à autrui même sans volonté criminelle est tenu de réparer les dommages. La situation est encore plus grave quand on commet le délit d’exercice illégal de la pharmacie, c’est-à-dire si on ouvre une pharmacie sans remplir les conditions fixées par la loi. Le professeur Antoine LECA rapporte un extrait d’une correspondance montrant à quel point les pharmaciens français prennent au sérieux la notion de responsabilité depuis en1856. « Souvent je m’épouvante moi-même lorsque je pense à ma responsabilité ! Car le gouvernement nous persécute et l’absurde législation qui nous régit est comme une véritable épée de Damoclès suspendue sur notre tête ». Alors qu’en Haïti, contrairement aux dispositions de la loi de 1955, le pharmacien est presque sans responsabilité si on imagine ce qui pouvait exister comme contentieux en droit pharmaceutique. Pire encore quand les charlatans se sentent tellement sans pression qu’ils s’autorisent à ouvrir des pharmacies illégales.
- La vente de médicament sans prescription, un principe d’exception
Comme aux Etats-Unis avec les médicaments dits OTC, ou en France avec la liste de certains médicaments vendus sans ordonnance, le législateur haïtien définit une liste de médicaments pouvant être vendus sans prescription en se basant sur la voie d’administration ou de leur faible niveau de dangerosité. Il est de principe que ces médicaments soient vendus par les seuls pharmaciens. L’acte de 1941 en France est le premier texte à avoir autorisé la vente de certains médicaments sans ordonnance. Le médicament vendu sans prescription reste un médicament qui est vendu en pharmacie par un pharmacien dans le contexte du monopole pharmaceutique choisi par les législateurs haïtien et français.
- Le mépris de la loi de 1955 sous le regard complice de ses gardiens
Dans un premier temps on va voir le commerce en parallèle des médicaments (A) et après on verra qui sont les gardiens de la loi de 1955 (B).
- Le commerce en parallèle des médicaments
La cohabitation entre secteurs formel et informel crée un paysage inique et moche sur le plan juridique. Le droit haïtien donne assez de provisions pour combattre l’exercice illégal, mais on reste très loin de la réalité. La contrefaçon, la contrebande et les marchands ambulants compliquent encore la situation.
En parlant des marchands ambulants, il y’a lieu de signaler un sérieux problème de définition du médicament en Haïti. La législation n’a pas encadré les substances traditionnelles qui sont vendus à des fins thérapeutiques. Il est difficile de tracer les confins de la médecine traditionnelle, et beaucoup de ceux voulant commettre le délit d’exercice illégal de la médecine et/ou de la pharmacie se cachent derrière la médecine traditionnelle comme si on était censé ignorer la loi.
- Les gardiens de la loi de 1955
La pharmacie est exercée en toute quiétude par des personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi de 1955 ainsi que les normes et procédures. Dans cet état de fait, on se propose d’identifier les gardiens légaux de la loi.
- Les pharmaciens et associations de pharmaciens
Pour avoir eu un cours de législation pharmaceutique à la faculté, les pharmaciens sont les premiers responsables. Ils acceptent de cohabiter sur le territoire avec les charlatans cherchant fortune sur la santé de la population. La pharmacie quoique générant beaucoup de profits, reste une profession de santé publique et chaque pharmacien est individuellement et solidairement responsable de la défense de la profession. Dans ce cas, le pharmacien doit agir en tant que citoyen et inviter le commissaire du gouvernement à prendre les mesures nécessaires. Ce rôle d’avant-gardiste peut être joué aussi par les associations et syndicats de pharmaciens.
- La direction de la pharmacie du MSPP
En l’absence de l’ordre des pharmaciens, l’Etat remplit lui-même la fonction de contrôle de l’exercice de la profession via la direction de la pharmacie du MSPP. Cette fonction est remplie avec beaucoup de légèreté et l’Etat comme les consommateurs se met à dénoncer plutôt qu’endiguer le mal. Cependant, la procédure est tracée sans ambiguïté dans la loi de 1955. «(…) En cas d’ouverture illégale d’une pharmacie, le constat sera fait par les autorités judiciaires compétentes sur réquisition du fonctionnaire responsable du département de la santé publique, et le procès-verbal y relatif sera acheminé au commissaire du gouvernement pour les suites nécessaires ».
- Les commissaires du gouvernement
La politique l’oblige, ils font semblant de ne pas connaitre la loi de 1955 pour ne pas mettre l’action publique en mouvement contre les charlatans. Dans un dossier comme la vente des médicaments, il y’a de gros intérêts et comme en Haïti on n’a pas les mesures d’expertise convenable pour mettre en évidence les cas d’homicide liés à la dispensation des médicaments, le problème est banalisé. Quand il arrive un problème avec un médicament c’est toujours le prescripteur, jamais le dispensateur. L’exercice illégal de la pharmacie est un délit et par conséquent traité par le droit pénal. Ce délit est puni d’amende et d’emprisonnement.
Conclusion
La loi régissant les activités dites pharmaceutiques en Haïti est datée de 1955 et aujourd’hui beaucoup des dispositions sont obsolètes. Si on laisse ces problèmes pour étudier cette loi dans ses fondements on arrive à comprendre que ces derniers traversent le temps et confèrent une certaine originalité ou tout simplement une orientation particulière au droit haïtien. On vient de bien faire la démonstration.
La loi de 1955 n’est pas appliquée pour les pharmaciens qui sont presque sans responsabilité dans un contexte bien entendu de paternalisme médical. Le pharmacien ne se sent pas menacer, il n’a aucune crainte concernant un éventuel retrait de licence, réparation civile, amende ou emprisonnement quand il aurait commis une faute professionnelle ou une infraction dans l’exercice du métier. Le délit d’exercice illégal de la pharmacie est toléré alors que la loi de 1955 est claire quant à la poursuite des délinquants. Avant même de penser à amender la loi, il faut combattre le charlatanisme, mettre le pharmacien dans des conditions optimales pour qu’il exerce son art et surtout le responsabiliser. En guise de conclusion, la pharmacie c’est une activité de santé publique, consommateur ou dispensateur de médicament on doit se rappeler que « Nul n’est censé ignorer la loi ».
Bibliographie
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GUERRIAUD M. Droit Pharmaceutique, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson SAS, 2016, 249 pages
LECA A. Droit pharmaceutique, 7e éd, LEH, 2013, 475 pages
LECA A, LAMI A. Droit Pharmaceutique, 9e éd, Bordeaux, LEH, 2017, 540 pages
LINSTANT (Pradine) Recueil général des lois & actes du gouvernement d’Haïti depuis la proclamation de son indépendance jusqu’à nos jours, 2e édition, tome I 1804-1808, Paris, 1886, pages 399-412. Disponible sur : http//www.archive.org/14items/recueilgnral07hait (Consulté le 8 janvier 2020).
Patrick ANDRÉ MD
Spécialiste en Droit Privé et Publique de la Santé
Doctorant en Droit
Patrickandre2135@gmail.com
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